Conditions générales de vente et de livraison

Article 1 Domaine d’application

(1) Toutes les livraisons, prestations et offres de Dachziegelwerke Nelskamp GmbH (ci-après le « vendeur ») sont effectuées exclusivement sur la base des présentes Conditions générales de vente et de livraison. Celles-ci font partie intégrante de tous les contrats que le vendeur conclut avec ses partenaires contractuels (ci-après également appelés « acheteurs ») concernant les livraisons ou prestations qu’il propose. Elles s’appliquent également à toutes les livraisons, prestations ou offres futures à l’acheteur, même si elles ne font pas l’objet d’un nouvel accord spécifique. Les dispositions légales s’appliquent en complément.

(2) Les conditions générales de l’acheteur ou de tiers ne sont pas applicables, même si le vendeur ne s’oppose pas spécifiquement à leur validité au cas par cas. Même si le vendeur se réfère à un courrier renvoyant aux conditions générales du donneur d’ordre ou d’un tiers ou contenant ces dernières, cela ne constitue pas pour autant une acceptation de l’application desdites conditions générales. D’éventuelles conditions générales divergentes ne sont pas non plus réputées acceptées, même si le comportement du vendeur tend à le prouver, notamment en acceptant la livraison sans réserve à l’acheteur.

(3) Les accords individuels conclus au cas par cas avec l’acheteur (y compris d’éventuelles conventions annexes, avenants ou avenants modificatifs) prévalent dans tous les cas sur les présentes Conditions générales de vente et de livraison. Sauf preuve du contraire, le contenu de tels accords est déterminé par un contrat écrit ou une confirmation écrite du vendeur.

(4) Les présentes Conditions générales de vente et de livraison ne s’appliquent pas aux consommateurs, mais uniquement aux entreprises, aux personnes morales de droit public ou aux établissements spéciaux de droit public dotés d’un budget spécial au sens de l’article 310 (1) du Code civil allemand (BGB).

Article 2 Offre, objet du contrat, nature du produit/de la prestation

(1) Toutes les offres du vendeur sont fournies à titre d’information et sans engagement jusqu’à la conclusion du contrat, sauf si elles sont expressément désignées comme étant fermes ou si elles mentionnent un délai d’acceptation déterminé. Le vendeur peut accepter des commandes ou des ordres dans un délai de 10 jours après leur réception, par envoi d’une confirmation de commande ou en procédant à la livraison ou la fourniture de la prestation sans réserve.

(2) Les indications du vendeur concernant l’objet de la livraison ou de la prestation (par exemple poids, dimensions, valeurs d’usage, capacité de charge, tolérances, données techniques, descriptions de produits, prospectus et fiches techniques, y compris les instructions de montage) ainsi que les représentations de celui-ci (par exemple dessins et illustrations) ne constituent qu’une indication approximative, à moins que l’aptitude à l’utilisation en vue de l’objectif prévu ou l’aptitude à l’utilisation habituelle du produit ne présupposent une conformité exacte.

Les indications fournies ne sont pas des caractéristiques/qualités garanties, mais des descriptions ou des identifications de la livraison ou de la prestation. L’acheteur ne peut se prévaloir d’une garantie que si celle-ci a été déclarée comme telle de manière expresse, par écrit. Les propos tenus en public, les annonces ou la publicité ne constituent pas une information contractuelle de la qualité de la livraison ou de la prestation.

(3) Les produits en céramique grossière, en particulier les produits en terre cuite, sont des produits en vrac homogènes, fabriqués par un processus de cuisson naturel. Les échantillons de tout type et de toute taille ainsi que les spécimens ne sont donc considérés que comme des pièces de démonstration sans engagement. Nous nous réservons le droit de procéder à de légères modifications en termes de taille, de qualité, de poids et de couleur.

(4) Les informations fournies dans les catalogues, prospectus, tarifs ou autres supports imprimés du vendeur deviennent obsolètes dès lors qu’une nouvelle édition de ces documents a été mise en circulation par le vendeur avant la commande de l’acheteur.

(5) L’acheteur est tenu de vérifier sous sa propre responsabilité les schémas, calculs et autres documents présentés par le vendeur. En cas de doute sur l’exactitude de ces documents, l’acheteur doit en informer immédiatement le vendeur.

(6) Les conseils techniques d’utilisation fournis gratuitement par le vendeur, qui ne font pas partie des prestations dues par ce dernier et convenues par contrat, restent toujours sans engagement et ne dispensent pas l’acheteur de vérifier lui-même l’aptitude de la marchandise à l’emploi prévu.

(7) Le vendeur se réserve la propriété intellectuelle ou les droits d’auteur sur l’ensemble des offres et devis qu’il a établis, ainsi que sur les schémas, illustrations, calculs, prospectus, catalogues, modèles, outils et autres documents et moyens auxiliaires mis à la disposition de l’acheteur. L’acheteur n’est pas autorisé à communiquer ces objets à des tiers, que ce soit sous forme de supports ou en termes de contenu, à les faire connaître, à les utiliser lui-même ou par l’intermédiaire de tiers ou à les reproduire sans l’accord exprès du vendeur. Il doit, à la demande du vendeur, lui restituer ces objets dans leur intégralité et détruire toute copie éventuellement réalisée s’il n’en a plus besoin dans le cadre de la marche normale des affaires ou si le contrat n’a pas été conclu.

Article 3 Prix, conditions de paiement

(1) À défaut d’accord divergent, les tarifs du vendeur en vigueur au moment de la commande sont applicables.

(2) Si les prix convenus sont basés sur les tarifs du vendeur et que la livraison doit avoir lieu plus de quatre mois après la conclusion du contrat, les tarifs du vendeur en vigueur au moment de la livraison sont applicables.

(3) Les prix s’entendent en EUR. La T.V.A au taux légal en vigueur, les frais de transport au départ de l’usine ou de l’entrepôt de livraison, y compris la livraison éventuelle par grue de grande hauteur, les emballages et les frais d’une éventuelle sécurisation nécessaire de la cargaison ainsi que d’une assurance transport souhaitée par l’acheteur ne sont pas compris dans les tarifs de la liste et feront l’objet d’une facturation séparée, de même que d’éventuels droits de douane, redevances, impôts et autres taxes publiques, frais de montage ou d’installation.

(4) Les montants facturés sont dus sans aucune déduction après livraison et réception de la facture, sauf si un délai de paiement différent a été convenu. Les paiements doivent être effectués exclusivement sur les comptes indiqués sur la facture. L’obligation de paiement de l’acheteur est remplie lorsque le montant dû est crédité sur le compte du vendeur. Les chèques ou traites ne sont acceptés qu’à titre de dation en paiement (pour tenir lieu d’exécution). L’escompte, les frais et les coûts sont à la charge de l’acheteur. Si l’acheteur ne paie pas à la date d’échéance, les sommes dues sont porteuses d’intérêts au taux de 5 % par an à compter de la date d’échéance ; le droit du vendeur à faire valoir des intérêts plus élevés et d’autres dommages en cas de retard n’en est pas affecté.

(5) La compensation avec des créances de l’acheteur ou la rétention de paiements en raison de telles créances n’est autorisée que dans la mesure où ces créances de l’acheteur sont incontestées, reconnues par le vendeur ou constatées par une décision ayant acquis force de chose jugée ou découlent du même contrat que celui en vertu duquel la livraison concernée a été effectuée.

(6) Sans préjudice de l’art. 321 du Code civil allemand (BGB), le vendeur est en droit de n’exécuter ou de ne fournir les livraisons ou prestations encore en suspens, même après avoir accepté une traite, que moyennant un paiement anticipé ou la fourniture d’une garantie, s’il a connaissance, après la conclusion du contrat, de circonstances susceptibles de réduire considérablement la solvabilité de l’acheteur et de mettre en péril le paiement des créances ouvertes du vendeur par l’acheteur au regard du contrat en question (y compris celles relatives à d’autres commandes individuelles relevant du même contrat-cadre).

(7) Les accords de bonus, de remise ou de prestations autres en faveur de l’acheteur sont soumis à une condition résolutoire en cas de non-paiement ou de paiement incomplet des créances du vendeur, quelle que soit la raison du non-paiement de l’acheteur. En cas de retard de paiement, quel qu’il soit, la compensation des créances du vendeur avec les créances de l’acheteur résultant d’accords de bonus, de remise ou de prestations autres est d’ores et déjà stipulée.

Article 4 Livraison (partielle), délai de livraison, empêchement de livraison

(1) Sauf convention contraire, les livraisons s’entendent départ usine ou entrepôt de livraison.

(2) Les délais et dates de livraison et de prestation annoncés par le vendeur sont toujours réputés approximatifs, à moins qu’un délai ou une date fixe n’ait été expressément promis ou convenu par écrit.

(3) Si une période a été convenue pour les délais de livraison, les délais de livraison commencent à courir à la date de la confirmation de commande définitive et complète. Les délais et dates de livraison sont réputés respectés lorsque la marchandise est tenue à disposition, prête pour l’expédition, par le vendeur au départ de l’usine ou de l’entrepôt de livraison dans les délais impartis. S’il a été convenu d’une expédition, les délais et dates de livraison se réfèrent au moment de la remise au transporteur, au commissionnaire de transport ou à tout autre tiers chargé du transport.

(4) Pour la détermination du poids de la livraison, le poids constaté lors de l’expédition à l’usine de livraison ou à l’entrepôt de livraison fait foi.

(5) S’il a été convenu de la mise à disposition de contenants par l’acheteur, ses contenants doivent parvenir en temps voulu et sans frais au point de livraison du vendeur. Le vendeur n’est pas tenu de contrôler, nettoyer ou réparer les contenants, mais il est en droit de le faire aux frais de l’acheteur.

(6) Le vendeur peut, sans préjudice des droits de l’acheteur découlant du retard, exiger de l’acheteur une prolongation des délais de livraison et d’exécution des prestations identique à la période pendant laquelle l’acheteur ne remplit pas ses obligations contractuelles envers le vendeur.

(7) Le vendeur ne répond pas de l’impossibilité de livrer ou de retards de livraison qui seraient dus à un cas de force majeure ou à d’autres événements imprévisibles au moment de la conclusion du contrat (par ex. perturbations de toutes sortes dans l’entreprise, perturbations de la production, y compris les défauts de cuisson, difficultés d’approvisionnement en matériaux ou en énergie, retards de transport, conflits sociaux, lock-out légaux, manque de main-d’œuvre, d’espace de transport, d’énergie ou de matières premières, difficultés à obtenir les autorisations administratives nécessaires, mesures administratives, perturbations de la circulation ou absence de livraison, livraison incorrecte ou livraison tardive par ses fournisseurs), qui ne lui sont pas imputables. Le vendeur informera immédiatement l’acheteur de la survenance de tels événements. Si de tels événements rendent la livraison ou la prestation du vendeur considérablement plus difficile ou impossible, et si l’empêchement n’est pas seulement temporaire, c’est-à-dire s’il dure plus de 4 semaines, le vendeur est en droit de résilier le contrat. En cas d’obstacles temporaires, les délais de livraison et de prestation sont prolongés ou les dates de livraison et de prestation sont reportées pour une durée équivalente à celle de l’empêchement, plus un délai de démarrage raisonnable. Si, en raison du retard, l’acceptation de la livraison ou de la prestation ne peut être raisonnablement exigée de l’acheteur, celui-ci peut résilier le contrat par une déclaration écrite immédiate adressée au vendeur.

(8) Le vendeur n’est autorisé à effectuer de livraisons partielles que si a) la livraison partielle est utilisable par l’acheteur dans le cadre de l’objectif contractuel, b) la livraison du reste de la marchandise commandée est assurée et c) cela n’entraîne pas de dépenses ou de frais supplémentaires importants pour l’acheteur (à moins que le vendeur ne soit disposé à prendre en charge ces frais).

(9) Si le vendeur accuse un retard de livraison ou de fourniture d’une prestation ou si une livraison ou la fourniture d’une prestation lui est impossible, quelle qu’en soit la raison, la responsabilité du vendeur se limite au dommages et intérêts conformément à l’article 8 des présentes Conditions générales de vente et de livraison.

Article 5 Lieu d’exécution, expédition, emballage, transfert des risques, réception

(1) À défaut de convention divergente, le lieu d’exécution pour les livraisons et, en cas d’enlèvement par le client, le lieu de livraison (usine ou entrepôt de livraison), pour toutes les autres obligations découlant de la relation contractuelle entre le vendeur et l’acheteur, est Schermbeck, en République fédérale d’Allemagne.

(2) Le mode d’expédition et l’emballage sont laissés à l’appréciation du vendeur, conformément à ses obligations.

(3) Le risque de perte accidentelle ou de la dégradation accidentelle de la marchandise est transféré à l’acheteur au plus tard au moment de la remise de l’objet de la livraison (le début des opérations de chargement faisant foi) au transporteur, au commissionnaire de transport ou à tout autre tiers chargé de l’exécution de l’expédition. Ceci s’applique également en cas de livraisons partielles, si le vendeur a pris en charge d’autres prestations (par exemple l’expédition) et en cas d’enlèvement par l’acheteur. Si l’expédition ou la remise est retardée en raison d’une circonstance dont la cause est imputable à l’acheteur, le risque est transféré à l’acheteur à partir du jour où l’objet de la livraison est prêt à être expédié et où le vendeur en a informé l’acheteur. Une livraison effectuée à la demande de l’acheteur se fait aux frais et risques de ce dernier. Elle présuppose que le lieu de déchargement soit praticable avec un train routier lourd jusqu’à 40 tonnes et qu’il existe une possibilité de déchargement appropriée.

(4) Si l’acheteur est responsable de l’absence des conditions mentionnées à l’article 5 (3), phrase 5, et du retard ou de l’inadéquation du déchargement, il devra répondre des dommages qui en résultent.

(5) Après le transfert des risques, les frais de stockage sont à la charge de l’acheteur. En cas de stockage par le vendeur, les frais de stockage s’élèvent à 0,25 % du montant de la facture des marchandises à livrer par semaine écoulée. Chacune des parties peut faire valoir des frais de stockage supérieurs, ou inférieurs, à charge pour elle d’en apporter la preuve.

(6) Si l’acheteur supporte les risques, l’envoi ne sera assuré par le vendeur contre le vol, le bris, les dommages dus au transport, au feu et à l’eau ou contre d’autres risques assurables qu’à la demande expresse de l’acheteur et à ses frais.

(7) Si une réception doit avoir lieu, la marchandise vendue est considérée comme acceptée lorsque a) la livraison est achevée, b) le vendeur en a informé l’acheteur et lui a fixé un délai de 12 jours ouvrables pour la réception en faisant référence à la présomption de réception selon le présent article 5 (7), et c) l’acheteur n’a pas procédé à la réception dans ce délai pour une raison autre qu’un défaut signalé au vendeur, qui rend impossible ou entrave considérablement l’utilisation de la marchandise vendue.

Article 6 Garantie, réclamation pour vice

(1) À défaut de dispositions divergentes prévues ci-après, les dispositions légales s’appliquent aux droits du client en cas de vices matériels et juridiques.

(2) Si aucune caractéristique spécifique n’a été convenue, la marchandise est exempte de vices matériels si elle convient à l’utilisation prévue ou habituelle selon le contrat et si elle présente les caractéristiques habituelles que l’acheteur peut attendre conformément aux normes DIN et aux règles professionnelles applicables.

(3) Les objets livrés doivent être examinés avec soin immédiatement après leur livraison à l’acheteur ou au tiers désigné par celui-ci. Ils sont considérés comme acceptés par l’acheteur en ce qui concerne les vices apparents, y compris les livraisons incomplètes ou erronées, si le vendeur ne reçoit pas de réclamation écrite dans un délai de 7 jours ouvrables après la livraison et avant l’incorporation, le mélange ou la mise en œuvre des produits. En ce qui concerne les autres défauts, les marchandises livrées sont considérées comme acceptées par l’acheteur si la réclamation écrite n’est pas parvenue au vendeur dans un délai de 7 jours ouvrables à compter du moment où le défaut est apparu. Si les marchandises livrées sont considérées comme acceptées, tou.te.s réclamations/droits issus de ce type de défauts sont exclus.

(4) En cas de réclamation, l’acheteur est tenu de donner au vendeur l’occasion d’examiner sur place le défaut faisant l’objet de la réclamation et d’être présent lors des prélèvements destinés au contrôle des matériaux.

(5) Sur demande du vendeur, les marchandises livrées faisant l’objet d’une réclamation sont à réexpédier au vendeur franco de port. En cas de réclamation justifiée, le vendeur rembourse les frais d’expédition de la voie de transport la plus avantageuse ; cette disposition ne s’applique pas à des frais d’expédition majorés parce que la marchandise livrée se trouve à un endroit autre que celui prévu pour son utilisation conforme.

(6) En cas de défauts matériels de la marchandise livrée et dans le cadre de la réparation, le vendeur est dans un premier temps tenu de et autorisé à procéder, au choix pour lui, à faire dans un délai raisonnable, à une remise en conformité en remédiant au défaut ou en livrant une marchandise exempte de défaut. En cas d’échec, c’est-à-dire d’impossibilité, d’inacceptabilité, de refus ou de retard déraisonnable dans l’élimination du défaut ou de la livraison de marchandises exemptes de défaut, l’acheteur peut résilier le contrat ou appliquer une réfaction sur le prix d’achat.

(7) Si un défaut est imputable à une faute du vendeur, l’acheteur peut demander des dommages et intérêts dans les conditions définies à l’article 8.

Article 7 Droits de propriété industrielle

(1) Le vendeur garantit, conformément au présent article 7, que l’objet de la livraison est exempt de droits de propriété industrielle ou de droits d’auteur de tiers. Chaque partie au contrat informera immédiatement l’autre partie par écrit si des réclamations sont formulées à son encontre pour violation de ce type de droits.

(2) Si l’objet de la livraison porte atteinte à un droit de propriété industrielle ou à un droit d’auteur d’un tiers, le vendeur modifiera ou remplacera, à son choix et à ses frais, l’objet de la livraison de telle sorte qu’il ne porte plus atteinte aux droits de tiers, mais que l’objet de la livraison continue à remplir les fonctions convenues par contrat, ou procurera à l’acheteur le droit d’utilisation en concluant un contrat de licence avec le tiers en question. Si le vendeur n’y parvient pas dans un délai raisonnable, l’acheteur est en droit de résilier le contrat ou de réduire le prix d’achat de manière appropriée. Les éventuels droits de l’acheteur à des dommages et intérêts sont soumis aux restrictions de l’art. 8 des présentes Conditions générales de vente et de livraison.

Article 8 Dommages et intérêts

(1) La responsabilité du vendeur en matière de dommages et intérêts, quel qu’en soit le fondement juridique, notamment en cas d’impossibilité, de retard, de livraison défectueuse ou erronée, de violation du contrat, de violation d’obligations au cours des négociations contractuelles et d’actes illicites, et dans la mesure où il s’agit d’une faute qui lui serait imputable, est limitée conformément aux dispositions du présent article 8.

(2) Le vendeur ne répond pas en cas de négligence simple de ses organes, représentants légaux, employés ou autres préposés, s’il ne s’agit pas d’une violation d’obligations essentielles du contrat. Sont essentielles au contrat les obligations qui protègent des positions juridiques essentielles de l’acheteur que le contrat doit précisément lui accorder en vertu de son contenu et de son objectif, ainsi que les obligations contractuelles dont l’exécution est la condition sine qua non de la bonne exécution du contrat et au respect desquelles l’acheteur s’est légitimement fié et peut se fier, notamment l’obligation de livrer l’objet de la livraison dans les délais, l’absence de vices juridiques et de vices matériels entachant l’objet, susceptibles d’entraver de manière plus que seulement négligeable son bon fonctionnement ou son aptitude à l’utilisation, ainsi que les obligations de conseil, de protection et de diligence censées permettre à l’acheteur d’utiliser l’objet de la livraison conformément au contrat ou qui ont pour but de protéger la vie et l’intégrité corporelle du personnel de l’acheteur ou de protéger ses biens contre des dommages majeurs.

(3) Si le vendeur doit répondre sur le fond de dommages et intérêts conformément à l’article 8 (2), cette responsabilité est limitée aux dommages que le vendeur a prévus lors de la conclusion du contrat comme conséquences possibles d’une violation du contrat ou qu’il aurait dû prévoir en faisant preuve de la diligence usuelle dans le commerce. En outre, les dommages indirects et les dommages consécutifs qui résultent de défauts de l’objet de la livraison ne sont indemnisables que si de tels dommages sont typiquement à prévoir dans le cadre d’une utilisation conforme de l’objet de la livraison.

(4) Les exclusions et limitations de responsabilité susmentionnées s’appliquent dans la même mesure en faveur des organes, représentants légaux, employés et autres préposés du vendeur.

(5) Les restrictions du présent article 8 ne s’appliquent pas à la responsabilité du vendeur en cas d’acte délibéré ou de négligence aggravée, de caractéristiques de qualité et de durée de vie garanties, d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé ou en vertu de la loi sur la responsabilité du fait du produit.

Article 9 Recours contre le fournisseur

Les droits de recours de l’acheteur à l’encontre du vendeur se limitent strictement aux dispositions légales obligatoires en matière de droit de réclamation pour vices ; d’éventuels accords plus larges conclus par l’acheteur avec son client ne sont pas couverts.

Article 10 Réserve de propriété, garantie des créances

(1) Jusqu’au paiement intégral de toutes les créances actuelles et futures du vendeur à l’encontre de l’acheteur résultant de la relation commerciale existant entre eux, l’objet de livraison livré par le vendeur à l’acheteur reste la propriété du vendeur (réserve de propriété élargie). L’objet de la livraison ainsi que les marchandises couvertes par la réserve de propriété qui le remplacent en vertu des dispositions suivantes sont ci-après dénommés « marchandises sous réserve de propriété ».

(2) L’acheteur agit pour le compte du vendeur comme dépositaire, à titre gratuit, de la marchandise faisant l’objet de la réserve de propriété, avec toute la diligence commerciale requise.

(3) Si la marchandise sous réserve de propriété fait l’objet d’un traitement ou d’une mise en œuvre par l’acheteur, il est convenu que le traitement ou la mise en œuvre est effectué(e) pour le compte du vendeur et que le vendeur acquiert directement la propriété ou, si le traitement ou la mise en œuvre est effectué(e) à partir de matériaux appartenant à plusieurs propriétaires, ou si la valeur de l’objet traité ou mis en œuvre est supérieure à la valeur de la marchandise sous réserve de propriété, la copropriété (indivise) de l’objet nouvellement créé au prorata de la valeur de la marchandise sous réserve de propriété par rapport à la valeur de l’objet nouvellement créé au moment du traitement ou de la mise en œuvre. Au cas où cette accession à la propriété n’interviendrait pas au bénéfice du vendeur, l’acheteur transfère d’ores et déjà au vendeur, à titre de garantie, ses droits de propriété future ou, dans les proportions susmentionnées, ses droits de copropriété future sur le bien nouvellement créé.

(4) Si la marchandise sous réserve de propriété est incorporée ou mélangée de manière indissociable avec d’autres objets pour former un objet unique et si l’un des autres objets doit être considéré comme l’objet principal, il est convenu que le vendeur acquiert directement la copropriété du nouvel objet au prorata de la valeur de la marchandise sous réserve de propriété par rapport à la valeur des autres objets combinés ou mélangés au moment de la combinaison ou du mélange. Dans la mesure où l’objet principal appartient à l’acheteur, celui-ci cède dès à présent au vendeur, à titre de garantie, la copropriété de l’objet unique au prorata du rapport de valeur mentionné dans le présent paragraphe au moment de la combinaison ou du mélange.

(5) L’acheteur est autorisé à mettre en œuvre et à vendre la marchandise sous réserve de propriété dans le cadre de ses activités commerciales régulières jusqu’à la survenance d’un cas de réalisation (forcée). La mise en gage et le transfert de propriété à titre de garantie sont interdits.

(6) En cas de revente de la marchandise sous réserve de propriété ou de son incorporation dans un bien foncier, l’acheteur cède d’ores et déjà au vendeur, à titre de garantie, la créance qui en résulte à l’encontre de l’acquéreur, et en cas de copropriété du vendeur sur la marchandise sous réserve de propriété, au prorata de la part de copropriété, et ce, indépendamment du fait que la marchandise sous réserve de propriété ait été revendue sans ou après avoir été mise en œuvre, incorporée ou mélangée (réserve de propriété prolongée). Il en va de même pour les autres créances qui viendraient à remplacer la marchandise sous réserve de propriété ou susceptibles de naître d’une autre manière en ce qui concerne la marchandise sous réserve de propriété, comme par exemple le droit à percevoir une indemnité d’assurance ou autres droits résultant d’un acte illicite en cas de perte ou de destruction. L’acheteur cède également au vendeur, à due concurrence, les créances (y compris le droit à l’octroi d’une hypothèque de garantie) qu’il détient à l’encontre de tiers du fait de l’incorporation de la marchandise sous réserve de propriété à un terrain. Si l’acheteur est propriétaire du terrain, la cession anticipée couvre à due concurrence les créances résultant de la vente du terrain ou des droits détenus sur le terrain. Le vendeur autorise l’acheteur, à titre révocable, à recouvrer en son nom propre les créances cédées au vendeur. Le vendeur ne peut révoquer cette autorisation de recouvrement qu’en cas de réalisation. Dans ce cas, l’acheteur doit divulguer au vendeur les créances cédées et lui remettre tous les renseignements et documents nécessaires pour faire valoir ces créances.

(7) Si des tiers font valoir des droits sur la marchandise sous réserve de propriété, notamment par le biais d’une saisie, l’acheteur les informera de la propriété du vendeur et en informera le vendeur et lui remettra les renseignements et documents nécessaires à la poursuite juridique de ses droits.

(8) Si le vendeur annule le contrat en cas de comportement fautif de l’acheteur constitutif d’une violation, notamment en cas de retard de paiement (dans le cas d’une réalisation forcée de la marchandise), le vendeur est en droit d’exiger la restitution de la marchandise sous réserve de propriété.

(9) Le vendeur peut obtenir le paiement de la marchandise sous réserve de propriété reprise en la vendant de gré à gré. Le produit de la vente doit être imputé aux dettes de l’acheteur - déduction faite d’un montant raisonnable de frais de réalisation.

(10) Le vendeur libérera la marchandise sous réserve de propriété ainsi que les biens ou créances qui la remplacent, si leur valeur excède de plus de 10 % le montant des créances garanties. Le choix des marchandises à libérer dans ce cas revient au vendeur.

Article 11 Cession

Pour être juridiquement valable, le transfert de droits et d’obligations de l’acheteur inhérentes au contrat conclu avec le vendeur nécessite l’accord écrit du vendeur.

Article 12 Langue du contrat, droit applicable, attribution de juridiction

(1) La langue contractuelle convenue est la langue allemande.

(2) Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur, y compris les présentes Conditions générales de vente et de livraison, et les relations juridiques qui en découlent sont exclusivement régis par le droit de la République fédérale d’Allemagne, à l’exclusion du droit international privé et de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11/04/1980 (CVIM).

(3) Pour tout différend découlant du contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur et en rapport avec celui-ci, y compris les présentes Conditions générales de vente et de livraison et les relations juridiques qui en découlent, et pour toute action en paiement d’un chèque ou d’une traite, le tribunal de Schermbeck, en République fédérale d’Allemagne, est seul compétent.

(4) Si certaines dispositions devaient s’avérer nulles ou inexécutables, la validité des autres dispositions n’en serait pas affectée.

(5) Dans la mesure où le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur ou les présentes Conditions générales de vente et de livraison contiennent des lacunes réglementaires, sont considérées comme convenues pour combler ces lacunes les dispositions juridiquement valables que le vendeur et l’acheteur auraient convenues conformément aux objectifs économiques du contrat et aux objectifs des présentes Conditions générales de vente et de livraison s’ils avaient eu connaissance de la lacune réglementaire.

Date d’édition : 1er janvier 2021

 

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